S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.2.9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.2.9; D. 1005-2015, a. 1.
9.2.9. Une personne peut subir le procédé de décompression en 3 phases, décrit à l’article 9.2.8, à une vitesse n’excédant pas le double de celle qui y est indiqué si:
a)  elle a déjà l’expérience des dangers de l’air comprimé;
b)  elle a été soumise à une pression n’excédant pas 200 kPa pendant une demi-heure ou moins et qu’elle n’a pas effectué de travaux manuels; et
c)  aucune autre personne que celles qui sont visées aux paragraphes a et b n’est dans l’écluse pendant la décompression.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.2.9.